J.O. Numéro 77 du 1er Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05020

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 mars 1998 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9800323A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
   Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
   Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date des 9 juillet 1997, 3 septembre 1997, 5 novembre 1997 et 3 décembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme indiqué ci-dessous :

   I. - Dans la division 130 sont apportées les modifications suivantes :

   Remplacer le premier alinéa du 2 de l'article 130-0.04 par :

   « 2. Pour la délivrance ou le renouvellement des titres internationaux, il est fait application du système harmonisé de visites et de délivrance de certificats tel qu'il est exposé en détail dans les instruments de l'Organisation maritime internationale mentionnés ci-dessous, selon les modalités de la résolution A.718 (17), telle que modifiée par la résolution A.745 (18) :

   « - le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 74) ;

   « - le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et

   « - les amendements correspondants :

   « - à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) ;

   « - au Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

   « - au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) ; et

   « - au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH). »

   II. - Dans la division 215 sont apportées les modifications suivantes :

   1. Remplacer les 3, 8 et 8.1 de l'article 215-1.16 par :

   « 3. L'hôpital est divisé en deux compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de deux au moins. »

   « 8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.

   « 8.1. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers. »

   2. Supprimer le 8.2 de l'article 215-1.16.

   3. Remplacer le 3 de l'article 215-1.17 par :

   « 3. L'hôpital est divisé en deux compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus. »

   III. - Dans la division 223 sont apportées les modifications suivantes :

   Remplacer le 3 de l'article 223-7.06 par :

   « 3. Les brassières doivent être d'un type approuvé conformément aux dispositions du chapitre 331-1 du présent règlement. Toutefois, sur les navires effectuant une navigation de 5e catégorie, les brassières de sauvetage peuvent être soit d'un type approuvé "plaisance", conformément aux dispositions du chapitre 331-2 et satisfaisant à l'obligation de retournement du corps d'une personne inconsciente, soit, si elles portent le marquage CE, du type 100 (NF/EN/395) ou du type 150 (NF/EN/396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale.

   « Les navires existants doivent se conformer aux présentes dispositions pour le 1er janvier 2000 au plus tard. »

   IV. - Dans la division 227 sont apportées les modifications suivantes :

   Remplacer l'article 227-7.05 par :

   « Article 227-7.05

   « Brassières de sauvetage

   « Tout navire doit être équipé, pour chaque personne embarquée, d'une brassière d'un type approuvé conformément aux dispositions du chapitre 331-1 du présent règlement. Toutefois, sur les navires effectuant une navigation de 5e catégorie, les brassières de sauvetage peuvent être soit un type approuvé "plaisance", conformément aux dispositions du chapitre 331-2, et satisfaisant à l'obligation de retournement du corps d'une personne inconsciente, soit, si elles portent le marquage CE, du type 100 (NF/EN/395) ou du type 150 (NF/EN/396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale.

   « Les brassières sont rangées dans un caisson placé au-dessus du pont de franc-bord, facilement accessible et protégé des intempéries et dont l'ouverture ne nécessite ni clef ni outil.

   « Les navires existants doivent se conformer aux présentes dispositions pour le 1er janvier 2000 au plus tard. »

   V. - Dans la division 234 sont apportées les modifications suivantes :

   1. Remplacer le 1 de l'article 234-1.04 par :

   « 1. Un certificat de sécurité pour navire spécial, conforme au modèle donné à l'appendice à la circulaire MSC/Circ. 739 du 28 juin 1996, modifiant le Recueil pour navires spéciaux, est délivré à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, qui effectue une navigation internationale et qui répond aux prescriptions de la présente division. Ce certificat doit être accompagné de la fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour navire spécial (modèle SPS), qui est annexée à l'appendice précité. »

   2. Remplacer l'article 234-4.05 par :

   « Article 234-4-05

   « Incendie

   « Sur tout navire transportant plus de 18 membres de personnel spécial, il doit être fait application des dispositions pertinentes de l'article 223-4.07. »

   VI. - Dans la division 321 sont apportées les modifications suivantes :

   Remplacer l'article 321-1.02 par :

   « Article 321-1.02

   « Matériaux incombustibles

   « Un matériau est approuvé comme incombustible à la suite des essais et selon les critères de la résolution A.799 (19) de l'OMI.

   « A titre transitoire, l'approbation peut être accordée, jusqu'au 31 décembre 1998, suivant les essais et les critères de la résolution A.472 (XII). Dans ce cas, l'approbation n'est délivrée que pour une période maximale de deux ans.

   « Le renouvellement des approbations dont la limite de validité est postérieure au 31 décembre 1998 doit être effectué selon les essais de la résolution A.799 (19). Le renouvellement des approbations accordées suivant les critères et les essais de la résolution A.472 (XII) et dont la date limite de validité est le 31 décembre 1998 ou antérieurement ne peut être accordé que pour une durée maximale de deux ans.

   « A bord des navires de jauge brute inférieure à 500, l'utilisation d'un matériau classé M0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 30 juin 1983, modifié par l'arrêté du 28 août 1991, peut être acceptée à titre d'équivalence. »

   Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

   Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji